
Mardi dernier, le dernier acte judiciaire d'une longue bataille qui a opposé le Syndicat de la Librairie Française (SLF) au marchand en ligne Alapage.com a été conclu. Le verdict de la Cour de cassation est contraire à celui précédemment rendu par la cour d'appel, et est le premier à conclure qu'offrir les frais de port n'est pas une vente avec prime.
Retour en arrière
Il y avait déjà fort longtemps que cette affaire était en cours. Elle aura connu tous les stades de la procédure judiciaire française, jusqu'à la Cassation.
En cause : Alapage offrait les frais de livraison à ses acheteurs. Or, la loi Lang sur le prix unique du livre interdit d'offrir les frais de ports, sauf dans le cas d'éditions «destinées uniquement à la vente par courtage, par abonnement ou par correspondance». Alapage n'ayant pas, à la différence de France Loisirs par exemple, fait faire d'éditions spécialement dédiées, elle vendait des livres destinés au marché normal dans des conditions réservées à la vente par correspondance.
Le SLF avait donc attaqué Alapage pour concurrence déloyale, par le biais d'une vente avec prime. Le procès fut gagné en première instance et en appel, sur l'interprétation ci-dessus.
Retournement de situation
Mardi dernier, c'est une autre interprétation qu'a retenue la Cour de cassation. Pour elle, Alapage n'ayant pas de magasins, le colis postal est son seul moyen de délivrer le produit vendu. Il rentre ainsi dans la même catégorie que les frais de livraison entre l'éditeur et une librairie classique, ou ceux de mise en rayons par exemple.
Cette interprétation était déjà soutenue par les partisans de la gratuité des frais de port en ligne, mais c'est à notre connaissance la première fois qu'elle est retenue par une autorité judiciaire. Qui plus est, s'agissant de la Cour de cassation, elle devrait avoir un certain poids.
Même situation, deux attitudes
On appréciera au passage la réaction d'Alapage, loin de tout triomphalisme. Son communiqué résume la situation avec une grande neutralité, pour conclure : «[la recherche] consensuelle de nouveaux équilibres dans le secteur de la distribution du livre [...] sera fructueuse si elle répond à quatre objectifs : garantir l'équilibre des obligations entre les divers réseaux de distribution ; impliquer tous les maillons de la chaîne de l'édition (éditeurs, distributeurs, détaillants); maintenir l'égalité dans la concurrence ; protéger les acquis d'internet au bénéfice du pouvoir d'achat du consommateur».
Une attitude diamétralement opposée à celle d'Amazon, qui a été attaqué sur les mêmes bases et dont l'affaire est toujours en cours (condamnation en première instance à ne plus offrir les frais de port, sous astreinte de 1000 euros par jour). Amazon a préféré se poser en victime en appelant ses clients à défendre un «droit à la livraison gratuite», en accusant les plaignants de mener une «tentative cynique d'éliminer la concurrence».
Alapage, au contraire, a présenté ses arguments au juge, puis utilisé les procédures judiciaires pour affiner son interprétation de la loi, jusqu'au point où il a été reconnu que, puisque les frais de ports sont indispensables à l'exécution de la vente, le vendeur pouvait les prendre à sa charge.
Cette interprétation est sans doute un peu osée, mais s'inscrit bien dans la large réflexion qu'il est sans doute nécessaire de mener sur l'actualisation de la loi Lang. Notre ministre de la Culture, en 1981, n'avait pas prévu internet dans son catalogue judiciaire et les nouveaux modes de distribution (on voit émerger un marché où les éditeurs commencent à vendre directement, où les auteurs s'éditent eux-mêmes et où les libraires se présentent en ligne) chamboulent profondément l'équilibre du marché.
News parue sur Les Numériques